
Les déchets dangereux des ménages (DDM) collectés en déchèterie
7 avril 2025Dispositions applicables au 01 janvier 2023
Ceci concerne le transport de machines ou de matériels (objets) non spécifiés dans l’ADR et qui contiennent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement. Ces marchandises dangereuses sont affectées aux n° ONU 3363 ou 3537 à 3548.
- Exemple : matériel électroportatif contaminé par des fibres d’amiante, aspirateurs, …


Pour information le terme « objet » désigne des machines, des appareils ou d’autres dispositifs contenant une ou plusieurs marchandises dangereuses (ou résidus de ces marchandises) qui font intégralement partie de l’objet, nécessaire à son fonctionnement et qui ne peuvent être enlevés pour le transport.
Le matériel contaminé par de l’amiante est affecté au code ONU 3363.
Les dispositions spéciales 301 et 672 permettent d’être exempté de l’ensemble des prescriptions de l’ADR si la quantité de chrysotile est inférieure à 5 kg et la quantité d’amphibole inférieure à 1 kg.
Disposition spéciale 301 :
Cette rubrique ne s’applique qu’aux objets tels que machines, appareils ou dispositifs contenant des marchandises dangereuses en tant que résidus ou en tant qu’élément intégrant. Elle ne doit pas être utilisée pour des objets qui font déjà l’objet d’une désignation officielle de transport dans le tableau A du chapitre 3.2. Les objets transportés sous cette rubrique ne doivent contenir que des marchandises dangereuses dont le transport est autorisé en vertu des dispositions du chapitre 3.4. La quantité de marchandises dangereuses contenues dans les objets ne doit pas dépasser celle qui est indiquée pour chacune d’elles dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2. Si les objets contiennent plus d’une marchandise dangereuse, les matières doivent être enfermées individuellement de manière à ne pas pouvoir réagir dangereusement entre elles durant le transport (voir 4.1.1.6). S’il est prescrit que les marchandises dangereuses liquides doivent garder une orientation déterminée, des flèches d’orientation doivent être apposées sur au moins deux faces verticales opposées, les pointes des flèches pointant vers le haut, conformément au 5.2.1.10.
Disposition spéciale 672 :
Les objets tels que machines, appareils ou dispositifs transportés sous cette rubrique et conformément à la disposition spéciale 301 ne sont soumis à aucune autre disposition de l’ADR à condition qu’ils soient soit :
– Emballés dans un emballage extérieur robuste, construit en matériau approprié, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité d’emballage et à l’utilisation prévue, et satisfaisant aux prescriptions applicables du 4.1.1.1 ; ou
– Transportés sans emballage extérieur si l’objet est construit et conçu de manière à ce que les récipients contenant les marchandises dangereuses bénéficient d’une protection adéquate.
TRANSPORT
Transporter le matériel contaminé doublement emballé dans des caisses plastiques ou dans des fûts plastiques à dessus amovible comportant le logo amiante (selon dispositions spéciales 301 et 672 du chapitre 3.3 de l’ADR) :
- Apposer sur chaque conditionnement une étiquette indiquant :
MATERIEL CONTAMINÉ
UN3363, MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS, DES MACHINES OU DES APPAREILS
Exemptées des prescriptions de l’ADR selon les dispositions spéciales 301 et 672 car < 1 kg d’amphibole ou < 5 kg de chrysotile
+ logo amiante
- Mettre la déclaration permanente de transport dans les véhicules de l’entreprise (à télécharger ici)
- Si matériel remis à un transporteur pour révision : indiquer sur la lettre de voiture « matériel contaminé relevant du code ONU 3363 et exempté de l’ADR selon D.S. 672 »
Pour les aspirateurs, le sac doit être retiré obligatoirement. Ils peuvent, par la suite, être transportés sur palette filmée.